Article (Décret no 95-403 du 14 avril 1995 relatif aux enseignements dispensés durant l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 16. - L'article R. 116-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 116-15. - La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre ou de la section d'apprentissage. Pour les centres de formation d'apprentis, ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire; pour les sections d'apprentissage, ce budget doit être identifié au sein du budget de l'établissement.
« Pour les organismes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, et pour les établissements d'enseignement privés sous contrat, ce budget est constitué par une section particulière du budget général de l'organisme ou de l'établissement dans lequel est créée la section d'apprentissage. »