Article (Décret no 95-403 du 14 avril 1995 relatif aux enseignements dispensés durant l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 15. - L'article R. 116-14-1 du même code est ainsi complété:
1o Au premier alinéa, après les mots: « dans lesquelles celui-ci », sont insérés les mots: « ou celle-ci ».
2o Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé:
« La demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis ou par le responsable de l'établissement, selon le cas, au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel dont relève l'établissement. Elle est accompagnée... » (La suite sans changement.) 3o Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé: « Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel compétent statue dans le délai... » (La suite sans changement.) 4 Au cinquième alinéa, après les mots: « convention conclue entre le centre de formation », sont insérés les mots: « ou la section d'apprentissage ».