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Article (Arrêté du 24 mars 1995 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)

Article (Arrêté du 24 mars 1995 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)

Art. 3. - La présente autorisation est strictement personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.