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Article (LOI no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique (1))

Article (LOI no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique (1))

Art. 4. - L'article L. 52-8 du code électoral est ainsi modifié:
I. - Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
« Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F.
« Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. » II. - Le quatrième alinéa est abrogé.
III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don. »