Article (Décret no 95-398 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules à moteur à deux ou à trois roues, aux quadricycles à moteur et à leurs remorques)
Art. 20. - L'article R. 188-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
« Article R. 188-1
« Le terme "quadricycle léger à moteur" désigne tout véhicule à moteur à quatre roues, dont:
« - la vitesse maximale par construction n'excède pas quarante-cinq kilomètres à l'heure;
« - la cylindrée n'excède pas 50 centimètres cubes pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur):
« - le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes;
« - la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes. »