Article (Décret no 95-398 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules à moteur à deux ou à trois roues, aux quadricycles à moteur et à leurs remorques)
Art. 18. - L'article R. 184 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
« Article R. 184
« Les véhicules visés au présent titre et leurs systèmes et équipements sont soumis, avant leur mise en circulation ou leur mise sur le marché, à une réception CE par type, ou à une réception nationale par type, ou à une réception à titre isolé, destinées à constater leur conformité aux dispositions des articles R. 169 à R. 183 du présent titre.
« Les réceptions CE sont effectuées dans les conditions définies aux articles R. 109-3 à R. 109-9. Les réceptions nationales par type et à titre isolé sont effectuées dans les conditions définies aux articles R. 106 à R.
109-2.
« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application, d'une part, de la réception CE par type des véhicules visés au présent titre et de leurs systèmes et équipements et, d'autre part, des réceptions nationales par type et des réceptions à titre isolé. »