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Article (Décret no 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale)

Article (Décret no 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale)

Art. 8. - Les associations de solidarité internationale assurent aux volontaires qu'elles recrutent dans le cadre visé au titre Ier du présent texte les garanties énumérées aux articles 3 et 4 et mettent à la disposition des volontaires toutes les informations utiles sur les conditions de leur séjour à l'étranger et de leur retour en France, et en particulier les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'application.