Article (Décret no 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation.)
Art. 10. - Indépendamment des peines prévues à l'article 23 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée:
I. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe:
a) Quiconque aura mis en vente ou vendu, loué, exposé en vue de la vente,
mis à disposition ou cédé, à quelque titre que ce soit, un objet ou dispositif ne comportant pas le marquage prévu au premier alinéa de l'article 5 ou aura omis de fournir au preneur le document de conformité;
b) Quiconque détenant un objet ou dispositif ne pourra produire sous huit jours le document de conformité.
II. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe: a) Quiconque aura utilisé ou fait utiliser un objet ou dispositif qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3;
b) Quiconque aura utilisé ou fait utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3, mais qui aura subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.
En cas de récidive, les amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe pourront être doublées.