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Article (Décret no 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire)

Article (Décret no 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire)

Art. 8. - Tout changement dans les indications prévues à l'article 2 du présent décret doit être déclaré dans un délai de deux mois au représentant de l'Etat dans le département qui a délivré l'habilitation.