Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 28 décembre 1994, présentée par soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 94-358 DC)
G. - Sur l'article 41
Cet article, qui modifie l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme, prévoit que la construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux autres que d'habitation « peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative ». Lorsqu'une commune ou un établissement public intercommunal compétent en la matière passe avec le préfet une convention définissant les modalités locales d'application de ce régime d'agrément, la décision est préfectorale ( 2 de l'article déféré). Au cas contraire, rien n'est précisé de la détermination de l'autorité compétente, si ce n'est ( 4) qu'« un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article et les zones et opérations auxquelles il s'applique ».
Une fois encore, la loi déférée non seulement organise la multiplicité des régimes en fonction des territoires, mais n'en définit pas les critères de différenciation, cette imprécision constituant de toute évidence un facteur de complexité et donc d'insécurité juridique.
Ce faisant, elle ne méconnaît pas seulement le principe d'égalité devant la loi (aucune différence de situation n'étant caractérisée qui puisse fonder et guider les différences de traitement), mais également les dispositions de l'article 34 de la Constitution, le renvoi totalement indéterminé au pouvoir réglementaire (ni les autorités compétentes ni le champ d'application de la mesure édictée ne sont indiqués, fût-ce approximativement) ne pouvant s'analyser qu'en un abandon inconstitutionnel de compétence.