Article (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)
Art. 34. - I. - L'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé:
« Art. 7. - Sont également exceptées des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les loteries proposées au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques des loteries foraines mentionnées à l'alinéa précédent, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, la nature et la valeur des lots. » II. - Le quatrième alinéa de l'article 2 de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux est ainsi rédigé:
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public. »