Art. 3. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le périmètre défini au 4o du sixième alinéa de l'article 5 comprend une commune frontalière, le préfet, sitôt après avoir pris l'arrêté ouvrant l'enquête publique, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de l'Etat voisin, en leur indiquant les délais de la procédure. Il en informe au préalable le ministre des affaires étrangères.
« Il en va de même lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un Etat voisin ou dans un autre Etat ou, le cas échéant, lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.
« Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés par les autorités compétentes de l'Etat concerné, reçus par le préfet avant expiration d'un délai de quinze jours suivant la clôture du registre de l'enquête publique. »