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Article (Arrêté du 21 avril 2000 relatif à la détermination de la consommation conventionnelle de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des véhicules automobiles)

Article (Arrêté du 21 avril 2000 relatif à la détermination de la consommation conventionnelle de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des véhicules automobiles)

Art. 4. - Le dossier de réception communautaire (CE) et le certificat de conformité communautaire (CE), définis aux articles R. 109-3 à R. 109-6 du code de la route, des véhicules visés aux articles 1er à 3 ci-dessus, doivent mentionner la consommation conventionnelle de carburant et les émissions de dioxyde de carbone du type réceptionné, selon le modèle indiqué en annexe au présent arrêté.