Art. 12. - Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 11 ci-dessus sont soumises au jury d'admission prévu par l'article 4 de l'arrêté du 23 septembre 1996 susvisé. Tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans une épreuve orale ou à 4 sur 40 pour l'ensemble des épreuves d'éducation physique et sportives, peut être rayé de la liste d'admission finale par le jury. Le jury fixe le rang du dernier candidat susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus jeune.