Art. 2. - Le cycle de perfectionnement comprend au moins six sessions dont quatre portent sur des thèmes fixés par le directeur du CNESSS après avis de la commission pédagogique visée à l'article R. 123-20 du code de la sécurité sociale.
Les autres sessions portent sur des thèmes choisis par les candidats sur une liste limitative arrêtée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.