Art. 2. - Chacune des intercommissions est composée de neuf membres nommés et de six membres élus dans les conditions précisées à l'article 6 de l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé. Les membres élus se répartissent à raison d'un représentant pour chacun des collèges A 1, A 2, B 2 et C et de deux représentants pour le collège B 1.