Article (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)
Article (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)
Art. 15. - Le régime du compte épargne-temps est applicable. Il est réglementé conformément aux dispositions du code du travail, dans le cadre notamment de son article L. 227-1.