Art. 2. - La durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-cinq heures. Elle est calculée en moyenne, en l'absence d'accord d'entreprise, sur un cycle d'organisation du travail tel que défini à l'article 3. Elle peut également être calculée en moyenne sur des périodes de référence et selon des modalités d'organisation déterminées par accord d'entreprise tel que prévu à l'article 4.
L'organisation du travail mise en place par le chef d'entreprise ou d'établissement doit dans tous les cas permettre de répartir équitablement les contraintes de travail entre les salariés en tenant compte des conditions de travail des personnels.