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Article (Arrêté du 27 février 1995 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail)

Article (Arrêté du 27 février 1995 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail)

Art. 1er. - Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé à 100 p. 100 pour les entreprises recourant au chômage partiel du fait des inondations et situées dans les communes visées par l'arrêté du 6 février 1995, paru au Journal officiel du 8 février 1995, constatant l'état de catastrophe naturelle.