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Article (Décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article (Décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Art. 4. - Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin de moins de quatre mois ne peut l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas préidentifié, ou identifié et muni de son document d'accompagnement; celui-ci est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas identifié et muni de son document d'accompagnement; celui-ci est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
Tout propriétaire ou détenteur de bovins est tenu aux mêmes obligations, en cas de prêt, de don ou de mise en pension d'animaux.