Articles

Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public)

Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public)

Art. 1er. - Les personnels permanents du service de sécurité incendie des établissements recevant du public doivent justifier d'une des trois qualifications suivantes:
- agent de sécurité incendie option E.R.P. (établissements recevant du public);
- chef d'équipe de sécurité incendie option E.R.P.;
- chef de service de sécurité incendie E.R.P. (1).
Chacune de ces qualifications correspond respectivement aux premier,
deuxième et troisième degrés définis ci-après.