Article (Décret no 95-342 du 27 mars 1995 portant application des articles 530 bis et 530 ter du code général des impôts relatif à la garantie publique du titre des ouvrages en alliage d'or et aux organismes de contrôle agréés)
Art. 16. - Les organismes de contrôle agréés ne peuvent refuser d'habiliter un fabricant ou mettre fin à une habilitation, ou refuser de certifier les ouvrages d'un fabricant, que sur décision motivée préalablement communiquée à la direction générale des douanes et droits indirects.
Dans le cas où un fabricant est dans l'impossibilité de faire garantir le titre de ses ouvrages selon une des modalités prévues à l'article 14 ci-dessus, la direction nationale de la garantie et des services industriels remplit ce service.