Article (Décret no 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile)
Art. 22. - Les recettes de l'établissement comprennent notamment:
1. Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, la Communauté européenne ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées;
2. Les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge, de manière générale, les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur aux différents services de l'école;
3. Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue prévus à l'article 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 susvisée;
4. Les produits de conventions et contrats, notamment de travaux, d'études ou de recherches effectués pour le compte de tiers ainsi que les ressources provenant des activités de la formation continue des congrès et manifestations diverses;
5. Les revenus des biens, meubles et immeubles de l'établissement;
6. Les produits de l'exploitation des brevets et licences;
7. Les dons et legs;
8. Le produit des locations de locaux ou d'installations de l'établissement, des ventes de publications de l'établissement;
9. Le produit des aliénations.