Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)
Art. 86. - I. - L'article L. 215-4 du code rural est ainsi rédigé:
« Art. L. 215-4. - Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 215-1 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
« Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
« Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. » II. - Il est inséré, après l'article L. 241-20 du même code, un article L.
241-21 ainsi rédigé:
« Art. L. 241-21. - Les agents mentionnés aux articles L. 241-14 à L.
241-16 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction à la réglementation du parc national ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. » III. - L'article L. 242-22 du même code est ainsi rédigé:
« Art. L. 242-22. - Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 242-20 et L. 242-3 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
« Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
« Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. » IV. - Il est inséré, dans la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un article 22-1 ainsi rédigé:
« Art. 22-1. - Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles 21 et 22 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. « Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
« Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. »