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Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Art. 56. - Le livre II nouveau du code rural est ainsi modifié et complété: I. - Au premier alinéa de l'article L. 211-1, les mots: « patrimoine biologique national » sont remplacés par les mots: « patrimoine biologique ».
II. - Dans le 1o de l'article L. 211-1, après les mots: « la capture ou l'enlèvement », sont insérés les mots: « , la perturbation intentionnelle », et après les mots « leur utilisation », sont insérés les mots « ,
leur détention ».
III. - Dans le 2o de l'article L. 211-1, les mots: « ou de leurs fructifications », sont remplacés par les mots: « , de leurs fructifications, ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique », et les mots: « , la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel » sont ajoutés après les mots: « ou leur achat ».
IV. - L'article L. 211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les interdictions de détention édictées en application du 1o ou du 2o du présent article ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. » V. - L'article L. 211-2 du code rural est complété par un 6o ainsi rédigé:
« 6o Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou à élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnées au 1o ou au 2o de l'article L. 211-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces. » VI. - Après l'article L. 211-2, il est inséré un article L. 211-3 ainsi rédigé:

« Art. L. 211-3. - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence:
« 1ode tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique;
« 2ode tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée;
« 3ode tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.
« Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Dès qu'une infraction est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite.
« Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires. « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » VII. - Après l'article L. 211-3, il est inséré un article L. 211-4 ainsi rédigé:

« Art. L. 211-4. - Les mesures d'interdiction mentionnées à l'article L.
211-3 sont, lorsqu'elles concernent des espèces intéressant les productions agricoles et forestières, prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement. » VIII. - Dans l'article L. 215-1:
1oLes mots: « 2 000 à » sont supprimés;

2oLes mots: « à l'exception des perturbations intentionnelles » sont insérés après la référence: « L. 211-1 »;
3oLes mots: « , L. 211-3 pour ce qui concerne les introductions volontaires, » sont ajoutés après la référence: « L. 211-2 ».
IX. - Dans l'article L. 215-5, la référence: « , L. 211-3 » est ajoutée après la référence: « L. 211-2 ».
X. - Le 4o de l'article L. 211-1 est complété par les mots: « et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites » et l'article L. 211-2 est complété par un 7o ainsi rédigé:
« 7ola liste des sites protégés mentionnés au 4o de l'article L. 211-1, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d'enseignement. »