Article (Arrêté du 21 mars 1995 réglementant le transport des marchandises dangereuses    par la liaison fixe trans-Manche (Matières dangereuses 1995, no 1))
 Art. 2. -  Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
      - « liaison fixe trans-Manche »: l'ensemble défini à l'article 2-2 du     contrat susvisé, et qui comprend notamment deux tunnels ferroviaires entre     Fréthun dans le Pas-de-Calais et Cheriton dans le Kent, ainsi que des aires     terminales et installations spécifiques réservées au contrôle de l'accès aux     tunnels;
      - « concessionnaires »: les sociétés privées mentionnées à l'article 1-7     du contrat de concession susvisé;
      - « marchandises dangereuses »: les marchandises dont le RID ou les     annexes A ou B de l'ADR interdisent le transport international, ou ne     l'autorisent que sous certaines conditions;
      - « lettre de voiture »: le document visé à l'article 12 de l'appendice B     de la COTIF;
      - « grand conteneur »: tout engin de transport d'une longueur au moins     égale à six mètres, présentant un volume fermé au moins égal à dix mètres     cubes, de caractère assez résistant pour permettre un usage répété, muni de     dispositifs facilitant la manutention et l'arrimage, et spécialement conçu     pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, par un     ou plusieurs moyens de transport;
      - « unité de transport »: tout engin de transport, ou ensemble d'engins de     transport, avec tout ce que ce ou ces engins contiennent, ou portent,
     figurant dans la liste suivante:
        - les véhicules routiers automobiles avec celles de leurs éventuelles     remorques dont la longueur est strictement inférieure à six mètres, y compris     les chargements de ces véhicules et de ces remorques, mais non compris, le     cas échéant, les parties de ces chargements constituées des grands conteneurs     et de leurs contenus respectifs;
        - les remorques routières d'une longueur au moins égale à six mètres, y     compris les chargements de ces remorques, mais non compris, le cas échéant,
     les parties de ces chargements constituées des grands conteneurs et de leurs     contenus respectifs;
        - les wagons, y compris les chargements de ces wagons, sauf, le cas     échéant, les parties de ces chargements constituées des grands conteneurs et     de leurs contenus respectifs;
        - les grands conteneurs, y compris leurs contenus.