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Article (Arrêté du 21 mars 1995 réglementant le transport des marchandises dangereuses par la liaison fixe trans-Manche (Matières dangereuses 1995, no 1))

Article (Arrêté du 21 mars 1995 réglementant le transport des marchandises dangereuses par la liaison fixe trans-Manche (Matières dangereuses 1995, no 1))

Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
- « liaison fixe trans-Manche »: l'ensemble défini à l'article 2-2 du contrat susvisé, et qui comprend notamment deux tunnels ferroviaires entre Fréthun dans le Pas-de-Calais et Cheriton dans le Kent, ainsi que des aires terminales et installations spécifiques réservées au contrôle de l'accès aux tunnels;
- « concessionnaires »: les sociétés privées mentionnées à l'article 1-7 du contrat de concession susvisé;
- « marchandises dangereuses »: les marchandises dont le RID ou les annexes A ou B de l'ADR interdisent le transport international, ou ne l'autorisent que sous certaines conditions;
- « lettre de voiture »: le document visé à l'article 12 de l'appendice B de la COTIF;
- « grand conteneur »: tout engin de transport d'une longueur au moins égale à six mètres, présentant un volume fermé au moins égal à dix mètres cubes, de caractère assez résistant pour permettre un usage répété, muni de dispositifs facilitant la manutention et l'arrimage, et spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport;
- « unité de transport »: tout engin de transport, ou ensemble d'engins de transport, avec tout ce que ce ou ces engins contiennent, ou portent,
figurant dans la liste suivante:
- les véhicules routiers automobiles avec celles de leurs éventuelles remorques dont la longueur est strictement inférieure à six mètres, y compris les chargements de ces véhicules et de ces remorques, mais non compris, le cas échéant, les parties de ces chargements constituées des grands conteneurs et de leurs contenus respectifs;
- les remorques routières d'une longueur au moins égale à six mètres, y compris les chargements de ces remorques, mais non compris, le cas échéant,
les parties de ces chargements constituées des grands conteneurs et de leurs contenus respectifs;
- les wagons, y compris les chargements de ces wagons, sauf, le cas échéant, les parties de ces chargements constituées des grands conteneurs et de leurs contenus respectifs;
- les grands conteneurs, y compris leurs contenus.