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Article (Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)

Article (Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)

Art. 5. - Le versement de la taxe exigible doit être effectué au plus tard le 15 avril de chaque année.
Lorsque le versement de la taxe n'est pas effectué à cette date et à défaut de déclaration à la date d'exigibilité de la taxe, le montant de celle-ci est fixé d'office, à titre provisionnel, par l'organisme chargé du recouvrement. Une majoration de 10 p. 100 est appliquée de plein droit aux contributions qui n'ont pas été acquittées à la date limite de versement. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date est augmentée de 3,5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre écoulé au-delà de ce délai.