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Article (Décret no 95-12 du 6 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement des commissions prévues à l'article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)

Article (Décret no 95-12 du 6 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement des commissions prévues à l'article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)

Art. 6. - Les décisions de la commission régionale peuvent, dans le mois qui suit la réception de la notification mentionnée à l'article précédent,
faire l'objet d'un appel devant la commission nationale siégeant à Paris et composée:
a) Du commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre ou son suppléant, président;
b) D'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, désigné par arrêté;
c) D'un représentant du ministre chargé du budget, désigné par arrêté;
d) De trois experts-comptables désignés par le conseil supérieur, dont l'un a été inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission délibère valablement lorsque quatre de ses membres sont présents.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
L'appel peut être formé par le candidat, le président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou le commissaire du Gouvernement près ce conseil.
Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.