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Article (Décret no 94-1096 du 16 décembre 1994 modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 94-1096 du 16 décembre 1994 modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

(grade provisoire)



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17994 a 17999
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« III. - Il est créé, à compter du 1er août 1994, dans chacun des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux régis par le présent décret, un grade provisoire d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle et un grade provisoire de secrétaire médical de classe exceptionnelle comportant sept échelons.
« IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17994 a 17999
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« V. - Sont intégrés dans les grades provisoires du corps des adjoints des cadres hospitaliers et du corps des secrétaires médicaux respectivement les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux des classes normales, supérieures et exceptionnelles créées le 21 septembre 1990. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

« Art. 46-2. - Les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux du grade provisoire de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus sont reclassés respectivement dans les grades d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe exceptionnelle créés, à compter du 1er août 1994, dans l'ordre de nomination dans la classe exceptionnelle créée le 21 septembre 1990, selon le tableau de correspondance et le calendrier ci-après:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17994 a 17999
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« Le reclassement se fait:
« - à compter du 1er août 1994, dans la limite du tiers de l'effectif respectif de la classe provisoire de chacun des corps;
« - à compter du 1er août 1995, dans la limite des deux tiers de cet effectif;
« - à compter du 1er août 1996, pour la totalité de l'effectif.

« Art. 46-3. - Les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux des classes normale et supérieure régis par les dispositions de l'article 46-1 sont reclassés au 1er août 1996 respectivement dans les grades d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17994 a 17999
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