Article (Décret du 12 décembre 1994 déclarant d'intérêt général et d'utilité publique le barrage de Mas-Chaban dans le département de la Charente)
Art. 4. - 1. Le département de la Charente, ou l'organisme auquel il peut confier la gestion des ouvrages, est autorisé à instaurer dès la mise en service des ouvrages une redevance pour usage agricole de l'eau prélevée dans la Charente, sur le territoire des soixante-huit communes précisées en annexe. La redevance sera également perçue sur les prélèvements effectués dans la nappe d'accompagnement. Elle permettra de financer une part des dépenses d'entretien et d'exploitation occasionnées par le fonctionnement des barrages de Lavaud et Mas-Chaban et par la gestion des eaux en période d'étiages.
2. La redevance est constituée d'une part fixe, proportionnelle au nombre d'hectares irrigués, et d'une part variable, fonction du volume prélevé. Le nombre d'hectares irrigués retenu pour le calcul de la redevance est celui figurant sur la demande d'autorisation ou de déclaration de prélèvement d'eau, présentée en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Les volumes prélevés sont mesurés par les compteurs installés sur chaque point de prélèvement.
Les montants de la part fixe et de la part variable sont révisés chaque année par le département de la Charente ou l'organisme qu'il aura chargé de la gestion des ouvrages, après avis d'une commission où siègent des représentants du département de la Charente, du département de la Vienne, de l'Institution interdépartementale du fleuve Charente, de l'Etat, de l'Agence de l'eau, des chambres d'agriculture de la Charente et de la Vienne, ainsi que des associations représentatives des irrigants de la zone concernée.
Cette révision tient compte de l'évolution des prix des cultures irriguées.
3. La redevance fixée sur la base des prix de la campagne de 1993 est:
(75 F x nombre d'hectares irrigués) + (0,0375 F x nombre de mètres cubes
prélevés)
4. Le département de la Charente, ou l'organisme auquel il aura confié la gestion des ouvrages, fixera chaque année, en fonction du niveau de remplissage des réservoirs, le volume maximal d'eau susceptible d'être utilisé par hectare irrigué, ainsi que les pénalités applicables en cas de dépassement de ce volume. La tarification de la part variable applicable en ce cas sera égale à dix fois le montant de cette part variable calculée en application des alinéas 4.2, 4.3 et 4.4 ci-dessus.
5. Le département de la Charente, ou l'organisme auquel il aura confié la gestion des ouvrages, peut également, lorsque les barrages n'ont pas atteint leur cote de retenue normale au 1er avril de chaque année, minorer cette part variable, par application d'un coefficient égal à leur taux de remplissage réel.