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Article (Arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)

Article (Arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)

Art. 9. - Dans le cas de validation par unités capitalisables, chacune des unités capitalisables fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. La durée de validité de cette attestation est de cinq ans à compter de la date de délivrance de l'unité.
Le certificat de spécialisation est délivré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt lorsque le candidat a acquis l'ensemble des unités capitalisables qui le constituent.
Dans le cas de validation en épreuves terminales, les conditions de délivrance du certificat de spécialisation sont précisées dans chaque arrêté de création.