Article (Arrêté du 27 décembre 1994 portant création du brevet    professionnel de maintenance biomédicale)
 Art. 5. -  Les candidats au brevet professionnel de maintenance biomédicale     peuvent, sans condition préalable, s'inscrire à l'une ou l'autre des unités     de contrôle capitalisables ou non, constitutives de l'examen sous réserve de     l'enchaînement des unités de contrôle prévu par le règlement d'examen.
      Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de     l'apprentissage doivent se présenter à l'examen dans son ensemble à l'issue     de la formation conduisant à ce diplôme.
      Toutefois, les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle,
     capitalisable ou non, susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme,     doivent justifier au 1er octobre de l'année de l'examen:
      1. D'une part:
      De l'acquisition simultanée ou successive, pour les candidats relevant de la     formation continue, d'une formation théorique et d'une formation pratique,
     d'une durée minimum de 400 heures dans la spécialité considérée, organisée:
      - soit à temps partiel, si le candidat exerce la profession, la formation     étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins;
      - soit au cours de stages à temps plein.
      Ces formations peuvent être dispensées par un organisme d'enseignement à     distance légalement autorisé.
      Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de     l'apprentissage, le nombre d'heures de formation est fixé à 800 heures     (préparation sur deux ans).
      2. D'autre part:
      - soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans     la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette     période incluant, le cas échéant, le temps d'apprentissage;
      - soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans     la profession considérée, cette période correspondant, le cas échéant, au     temps d'apprentissage nécessaire à la préparation du brevet professionnel, et     d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études     professionnelles ou d'un diplôme homologué sanctionnant une formation     initiale ou continue de niveau V ou de niveau supérieur.
      Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des     examens du rectorat de leur domicile s'ils s'inscrivent à l'examen,
     conformément aux dispositions du titre II, ou au service des examens dont     relève leur centre de formation s'ils s'inscrivent à l'examen, conformément     aux dispositions du titre III du présent arrêté.
      Les candidats au brevet professionnel de maintenance biomédicale titulaires     de l'un des diplômes prévus par l'arrêté du 8 août 1994 susvisé sont     dispensés de subir les épreuves du domaine Expression et ouverture sur le     monde.
    TITRE II
     MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL PAR UNITES DE CONTROLE     ORGANISEES EN GROUPES D'EPREUVES