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Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))

Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))

Art. 73. - I. - Après le 1o ter du II de l'article 1519 du code général des impôts, il est inséré un 1o quater ainsi rédigé:
« 1o quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi no 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance communale des mines est fixé à:
« 1,66 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel;
« 5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
« Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. » II. - Après le 1o ter du II de l'article 1587 du code général des impôts, il est inséré un 1o quater ainsi rédigé:
« 1o quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi no 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance départementale des mines est fixé à:
« 2,09 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel;
« 7,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
« Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. »