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Article (Circulaire du 7 novembre 1994 relative au regroupement familial)

Article (Circulaire du 7 novembre 1994 relative au regroupement familial)

1. Conditions de ressources

1.1. Considérations générales


a) Le regroupement familial peut être refusé si le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Ces conditions s'apprécient au regard du montant des ressources du demandeur, compte non tenu des prestations familiales déjà servies ou susceptibles d'être servies ultérieurement et dont le rôle est de pourvoir à l'ensemble des charges des enfants. Le montant à prendre en compte est le salaire minimum de croissance mensuel net imposable, dont le produit pour les douze derniers mois doit être atteint pour que les ressources soient estimées suffisantes.
La stabilité des ressources est souvent délicate à établir. Elle se fonde sur la nature de ces ressources et sur la période au cours de laquelle elles ont été obtenues par le passé, notamment au cours des douze derniers mois,
mais sans qu'il soit interdit d'examiner un passé plus lointain.
Ainsi, une interruption d'emploi, liée à un chômage technique, n'empêche pas forcément de considérer la stabilité des ressources, dès lors qu'une longue habitude de travail est attestée par le demandeur et que celui-ci a repris récemment une activité professionnelle.
Il convient en outre qu'une vérification minimale soit faite pour le futur proche: ainsi un contrat à durée déterminée, même longue, mais dont l'échéance est proche, fragilise-t-il la demande. De la même manière, des informations sur une prochaine cessation d'activité ou sur un programme de licenciements conduisent à considérer la demande sous un jour négatif.
Il ne s'agira pas dans ce domaine de rechercher des certitudes inaccessibles mais de déterminer une position qui puisse être argumentée avec le maximum de vraisemblance.
b) Par ressources personnelles, il convient de considérer que les ressources du demandeur sont tirées soit de son activité professionnelle, salariée ou non, soit de revenus propres procurés par la gestion d'un patrimoine.
Il en résulte que ce minimum peut être atteint par l'addition de ressources de natures différentes, hormis, comme il a été dit plus haut, les prestations familiales.
L'obligation de ressources personnelles implique en principe que ce soit le demandeur qui en dispose. Toutefois, il peut se produire qu'une demande soit déposée pour les seuls enfants de la famille, le couple des parents étant déjà installé et résidant en situation régulière en France. Dans cette hypothèse, vous additionnerez les ressources des deux conjoints pour vérifier si le minimum est atteint.
Il en sera de même dans le cas d'une demande formulée par un étranger au bénéfice d'enfants issus d'une première union, en cas de déchéance des droits parentaux ou de décès du premier conjoint (voir 2.2.2 ci-dessus).
c) La loi ne permet pas d'opposer un refus fondé sur le coût du logement qui paraîtrait excessif par rapport aux ressources déclarées. L'introduction de tout ratio serait à cet égard irrégulier et annulable au contentieux. Si,
toutefois, le montant du loyer paraît manifestement disproportionné par rapport aux ressources, il appartient aux services instructeurs (notamment la direction départementale des affaires sanitaires et sociales) de diligenter les investigations nécessaires, qui peuvent conduire à refuser la demande motif pris de ressources insuffisantes.
En outre, au cours de l'instruction, il peut apparaître que des dépenses (pension alimentaire, dettes,...) risquent de grever lourdement le budget familial et d'empêcher une vie normale. Dans ce cas, il vous appartient de faire procéder à une enquête approfondie par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.) ou par des services sociaux spécialisés pour évaluer avec précision si les ressources du demandeur sont suffisantes.