Article (Décret du 2 janvier 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Roussillon Villages >>)
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 28 mars 1977 susvisé est remplacé par les articles suivants:
« Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages" est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par le territoire des communes désignées à l'article 3.
« Art. 2 bis. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 25 et 26 juin 1992 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur les plans cadastraux déposés dans les mairies des communes concernées. »