Article (Arrêté du 21 novembre 1994 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (grade de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels))
Art. 15. - Dans l'attente de la définition de la réglementation des épreuves physiques et sportives par des tests d'aptitude physique, ces épreuves comprennent deux parties et se déroulent dans les conditions fixées dans l'annexe du présent arrêté:
1o Un contrôle de l'équilibre, non noté. Les candidats qui n'ont pas réussi ce contrôle sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies au 2o ci-dessous.
2o Les épreuves d'athlétisme et l'épreuve de natation suivantes:
- course de vitesse de 100 mètres (un seul essai);
- course de résistance de 1 000 mètres (un seul essai);
- saut en hauteur avec élan (trois essais par hauteur);
- lancer de poids (trois essais);
- natation: 50 mètres nage libre, départ plongé (un seul essai);
- grimper à la corde lisse (un seul essai).
Les épreuves d'athlétisme et l'épreuve de natation sont notées chacune sur 20. Le total de ces notes est divisé par 6.
La note moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 1.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'athlétisme ou à l'épreuve de natation et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat.