Article (Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les modalités des élections des    représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale    supérieure de techniques avancées)
 Art. 25. -  Lorsque tous les sièges d'un collège n'ont pas été pourvus au     premier tour du scrutin, il est organisé un deuxième tour pour les sièges     restant à pourvoir dans un délai compris entre quatorze et vingt et un jours.      Pour le deuxième tour des élections, seuls les candidats non élus et ayant     obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour peuvent se     représenter. Le dépôt des candidatures est effectué dans les mêmes conditions     que celles prévues à l'article 13 ci-dessus pour le premier tour.
      Dans le cas où, pour un collège, le nombre de candidats restant au deuxième     tour est inférieur au nombre de sièges restant à pourvoir, il y a lieu     d'annuler le premier tour et d'organiser de nouvelles élections pour ce     collège.
    TITRE VI
    CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES