Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)
Art. 6. - Sont électeurs les personnels qui, à la date du scrutin, sont en fonctions dans l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques depuis au moins trois mois et pour une durée au moins égale à un an, assurent un service effectif d'au moins un mi-temps, et sont rémunérés soit sur un emploi de la délégation générale pour l'armement, soit sur un emploi de l'établissement public concerné. Ne peuvent être électeurs les personnels qui, en situation d'absence à la date du scrutin, se trouvent placés soit en disponibilité, soit en congé sans salaire, soit en congé parental, soit dans la position << accomplissement du service national >>, ou se trouvent soit en congé de longue maladie, soit en congé de grave maladie, soit en congé de longue durée, soit en congé de formation professionnelle d'une durée supérieure à six mois. Ne peuvent être également électeurs les personnels militaires qui représentent l'autorité militaire au sein de l'établissement, quelle que soit leur position statutaire. Sont concernés à ce titre le directeur, le chef de corps ainsi que, le cas échéant, les officiers et sous-officiers chargés de l'encadrement des activités militaires.