Article (Décret n° 94-1237 du 31 décembre 1994 modifiant le livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction)
Art. 1er. - Les dispositions du troisième alinéa du II de l'article R.
313-15 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes:
« Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque collecteur au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de l'encours total des prêts de durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie. »