Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux    personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
 Art. 21. -  Les personnels navigants ont droit, après service fait, à un     traitement calculé en fonction de l'échelon auquel ils sont parvenus dans     leur catégorie. A ce traitement s'ajoutent l'indemnité de résidence, le     supplément familial de traitement et éventuellement des primes ou indemnités     qui sont fonction notamment du niveau de responsabilité défini aux articles     30 à 33 et des fonctions spécifiques prévues par les articles 34 à 37.