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Article (Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994 simplifiant la procédure de recouvrement des recettes du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)

Article (Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994 simplifiant la procédure de recouvrement des recettes du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)

Art. 3. - L'article R. 421-28 du code des assurances est rédigé comme suit:
« Art. R. 421-28. - Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après:
« - contribution des entreprises d'assurance: 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie;
« - contribution des responsables d'accidents non assurés: 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R.
211-25, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du code des assurances. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.
« - contribution des assurés: 2 p. 100 des primes mentionnées au 3o de l'article R. 421-27. »