Article (Décret no 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles)
Art. 10. - Le versement de la prime aux exploitants agricoles à titre principal cesse de plein droit si le bénéficiaire cesse l'activité d'exploitant agricole et bénéficie d'un avantage servi par un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, ou s'il cesse d'exercer l'activité d'exploitant agricole à titre principal.
Toutefois, dans ces cas, l'exploitant, s'il est propriétaire des fonds boisés et s'il conserve la charge de l'entretien du boisement, bénéficie de la prime réservée aux personnes physiques ou morales de droit privé pendant la durée de versement restant à courir.