Article (Décret no 94-917 du 19 octobre 1994 relatif aux vins délimités de qualité supérieure)
Art. 1er. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 5 du décret du 30 novembre 1960 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
« En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production.
« Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée; il doit notifier ce volume au comité national de l'Institut national des appellations d'origine avant les vendanges. »