Article (Décret n° 94-981 du 8 novembre 1994 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux agents des services déconcentrés du Trésor chargés par intérim de la gestion d'un poste comptable non centralisateur du Trésor)
Art. 2. - En sus de l'indemnité visée à l'article 1er, et pour chaque journée effective d'intérim, l'agent intérimaire bénéficie des indemnités en remboursement de frais prévues à l'article 12 du décret du 28 mai 1990 susvisé.