Article (Décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Art. 13. - Le préfet informe le maire et l'Office des migrations internationales de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est également informée de cette décision.
L'absence de décision préfectorale dans le délai de six mois suivant la date de délivrance de l'attestation de dépôt du dossier mentionnée à l'article 7 vaut rejet de la demande de regroupement familial.