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Article (Décret no 94-962 du 2 novembre 1994 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs de dépenses et de recettes des organismes de sécurité sociale)

Article (Décret no 94-962 du 2 novembre 1994 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs de dépenses et de recettes des organismes de sécurité sociale)

Art. 1er. - Les régisseurs chargés pour le compte des agents comptables des organismes de sécurité sociale d'opérations d'encaissement de recettes, de paiement, de dépenses ou des opérations d'encaissement et de paiement sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les agents comptables des organismes de sécurité sociale, du maniement des fonds, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie, depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation de fonctions.
Les régisseurs peuvent nommer un régisseur suppléant.