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Article (Décret no 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national.)

Article (Décret no 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national.)

Art. 18. - Si les déchets radioactifs doivent transiter par le territoire d'autres Etats, qu'ils appartiennent ou non à la Communauté, le ministre chargé de l'énergie transmet pour approbation la demande d'autorisation d'importation figurant dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes des Etats de transit.