Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur)
Art. 13. - Le directeur dirige l'établissement. Il exerce notamment les compétences suivantes: 1o Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile; 2o Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration; 3o Il prépare le budget et l'exécute; 4o Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement; 5o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination; 6o Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement; 7o Il conclut les contrats, conventions et marchés sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 11; 8o Il est chargé de l'organisation des opérations électorales. Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'agence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.