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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur)

Art. 13. - Le directeur dirige l'établissement.
Il exerce notamment les compétences suivantes:
1o Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile;
2o Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration;
3o Il prépare le budget et l'exécute;
4o Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement;
5o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination;
6o Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement;
7o Il conclut les contrats, conventions et marchés sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 11;
8o Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'agence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

TITRE IV

REGIME FINANCIER