Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 1994 fixant les modalités d'application de la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier pour la campagne 1994-1995)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 1994 fixant les modalités d'application de la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier pour la campagne 1994-1995)
Art. 5. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de 15 p. 100 pour le blé tendre, l'orge et le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée. Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul de la taxe à l'entrée pourra s'effectuer sur le poids à la réception diminué éventuellement de la fraction d'impuretés supplémentaires. Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier et pour l'ensemble d'une campagne, 1 p. 100 en poids brut des entrées pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle et le triticale, 2 p. 100 pour le maïs et le sorgho et 2,5 p. 100 pour le riz.