Article (Arrêté du 21 septembre 1994 relatif au dossier de demande de dissémination volontaire dans l'environnement à toute autre fin que la mise sur le marché et au dossier de mise sur le marché de plants, semences ou plantes génétiquement modifiés)
Art. 4. - Le dossier prévu à l'article 3 doit être envoyé en vingt-cinq exemplaires au ministre chargé de l'agriculture (représenté par le directeur de la production et des échanges).